Linkedin : le réseau social en procédure prud'homale

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Cass. Soc., 30 mars 2022, n° 20-21.665

 

A l'heure des réseaux sociaux, notamment à visée professionnel, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de donner quelques précisions sur la force probante des données qui peuvent être recueillies par l'employeur par ce biais notamment à l'occasion d'une procédure prud'homale en contestation du licenciement.

 

Depuis 2016, la Cour de cassation a constamment rappelé que l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement abusif d'un salarié ne pouvait résulter d'une indemnisation forfaitaire hors plafond minima fixé par le barême Macron, le salarié devant apporter la preuve de la réalité de son préjudice (perte de revenus, difficultés à retrouver un emploi, préjudice moral...), permettant ainsi à la Juridiction saisie du litige de fixer précisément le montant des dommages et intérêts à accorder.

 

L'employeur de son côté, et pour contester les demandes indemnitaires est susceptible de recueillir et de verser aux débats les publications que le salarié a mis en ligne sur les réseaux sociaux, notamment pour justifier de la reprise d'une activité professionnelle susceptible de minimiser l'étentue du préjudice invoqué.

 

Par arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2022, la juridiction suprême censure une décision de Cour d'appel qui avait considéré que la publication d'un salarié sur son profil Linkedin d'informations relatives à son activité postérieure au licenciement justifiait de la reprise d'un emploi et étant en conséquence de nature à limiter son indemnisation.

 

Les mentions publiées par le salarié faisait état de : « négociations commerciales et promesses d'achat avec les cédants, études des bilans comptables, études de marché, réalisation du business plan, dépôt et présentation du projet auprès des organismes bancaires ».

 

Fort logiquement, la Cour de cassation considère que ces mentions ne permettaient pas de considérer que ce type d'activité caractérisait la reprise d'un emploi susceptible de diminuer l'indemnisation.

 

La Cour d'appel de renvoi devra en conséquence se pencher à nouveau sur le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié en réparation de son préjudice consécutif au licenciement non fondé.

 

Pour l'anecdote, le licenciement a été notifié le 10 septembre 2014 et la fixation des dommages et intérêts devrait intervenir d'ici un à deux ans.

 

Vous pouvez accéder à l'intégralité de la décision par ce lien : Cass. Soc., 30 mars 2022, n°21.665 

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